Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 356

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 356 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(356) Premièrement, comme expliqué au considérant 340, l’objectif d’une ligne de crédit est de définir une limite d’emprunt que la société peut utiliser à tout moment pour financer ses opérations courantes, rendant ainsi le financement des besoins en fonds de roulement flexible et immédiatement disponible en cas de besoin. Compte tenu des pratiques de financement à court terme adoptées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré inclus dans l’échantillon, sous la forme de traites d’acceptation bancaire et de prêts à court terme pour fonds de roulement, pour lesquels les ressources financières devaient être immédiatement disponibles, ainsi que du fait que, la plupart du temps, les sociétés ne disposaient que d’accords oraux sur les lignes de crédit sans aucune preuve écrite, la Commission a considéré que tous les financements à court terme des sociétés incluses dans l’échantillon devaient être couverts par un instrument de ligne de crédit. Cette conclusion n’est applicable qu’aux financements à court terme et ne concerne pas les financements à long terme, qui font l’objet d’une négociation au cas par cas. Deuxièmement, en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle toutes les lignes de crédit, en particulier celles convenues avec des clients importants et sophistiqués, sont soumises à des commissions d’arrangement ou de renouvellement, la Commission a fait observer que le Groupe ZTT n’avait pas fourni de preuves de l’existence de lignes de crédit non assorties d’une commission. Troisièmement, s’agissant des commissions de référence utilisées par la Commission, comme indiqué au considérant 354, celle-ci s’est appuyée sur des conclusions tirées de précédentes affaires antisubventions et sur des données accessibles au public pour conclure que l’application d’une commission d’arrangement de référence de 1,5 % et d’une commission de renouvellement de référence de 1,25 % était raisonnable. À cet égard, la Commission a souligné que Barclays Bank, par exemple, facturait une commission d’ouverture de 1,5 % du montant du découvert autorisé et une commission de renouvellement de 1,5 % pour les découverts supérieurs à 15 000 £. En l’espère, la commission de renouvellement de référence utilisée par la Commission est moins élevée. Comme l’ont montré des recherches plus approfondies, Barkley facture aux entreprises des commissions de découvert allant de 1,6 % à 2,5 % des limites pour les tranches de 15 001 £ à 20 000 £ et de 20 001 £ à 25 000 £. Par conséquent, la Commission a réitéré sa conclusion selon laquelle les commissions de référence qu’elle avait utilisées étaient raisonnables et fondées sur les données disponibles du marché, et elle a donc rejeté cet argument.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).