(375) La Commission a contesté le fait que les traites d’acceptation bancaire servaient simplement de garantie bancaire pour un paiement à l’échéance. Elle a fait observer que, dans le cas des producteurs-exportateurs de l’échantillon, la traite d’acceptation bancaire était un moyen de paiement effectif, reconnu dans les contrats de vente, et que l’obligation de paiement du tireur à l’égard du fournisseur était annulée par le paiement au moyen de la traite d’acceptation bancaire. Le paiement du fournisseur par le tireur a lieu au moment de l’endossement de la traite d’acceptation bancaire, alors qu’à l’échéance, le tireur honore son obligation de paiement à l’égard de la banque. Dès lors, la traite d’acceptation bancaire ne saurait être qualifiée simplement de garantie supplémentaire d’un futur paiement, et cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 375
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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