(390) La Commission a déjà fait observer au considérant 371 que l’ensemble des sociétés retenues dans l’échantillon qui ont eu recours à des traites d’acceptation bancaire pendant la période d’enquête n’avaient payé qu’une commission généralement fixée à 0,05 % de la valeur nominale de la traite pour le service d’acceptation fourni par la banque. En fait, cette commission, qui rémunère le traitement par la banque de la traite d’acceptation bancaire, est un élément distinct du financement octroyé par la banque, pour lequel les producteurs-exportateurs ayant coopéré n’ont supporté aucun coût. Cette commission est destinée à couvrir les frais administratifs de la banque liés au traitement des traites d’acceptation bancaire. La Commission n’a institué des mesures compensatoires que sur la partie financement des traites d’acceptation bancaire (à savoir la partie équivalente au financement à court terme); elle n’a pas analysé si la commission d’acceptation comportait également une subvention passible de mesures compensatoires. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 390
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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