Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 399

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 399 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(399) Conformément à l’article 16 de la loi sur les valeurs mobilières (version 2014), l’émission publique d’obligations doit satisfaire aux exigences suivantes: «l’utilisation du produit doit être conforme aux politiques industrielles de l’État» et «le produit d’une émission publique d’obligations de sociétés ne peut être utilisé qu’à des fins approuvées». L’article 12 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés réaffirme que l’objet des fonds collectés doit être conforme aux politiques industrielles de l’État. En outre, l’article 10, paragraphe 2 des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse, qui sont une lex specialis applicable aux obligations convertibles, dispose que «les finalités des fonds levés sont conformes aux politiques industrielles de l’État».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).