(399) Conformément à l’article 16 de la loi sur les valeurs mobilières (version 2014), l’émission publique d’obligations doit satisfaire aux exigences suivantes: «l’utilisation du produit doit être conforme aux politiques industrielles de l’État» et «le produit d’une émission publique d’obligations de sociétés ne peut être utilisé qu’à des fins approuvées». L’article 12 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés réaffirme que l’objet des fonds collectés doit être conforme aux politiques industrielles de l’État. En outre, l’article 10, paragraphe 2 des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse, qui sont une lex specialis applicable aux obligations convertibles, dispose que «les finalités des fonds levés sont conformes aux politiques industrielles de l’État».
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 399
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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