(402) Les taux d’intérêt des obligations de sociétés sont par ailleurs strictement réglementés. L’article 16 des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées en bourse dispose que «le taux d’intérêt d’une obligation de société convertible est déterminé par la société émettrice et le principal preneur ferme par voie de négociation, mais il doit satisfaire aux dispositions applicables de l’État». Selon l’article 16, paragraphe 5, de la loi sur les valeurs mobilières (version 2014), «le taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés ne doit pas dépasser le taux d’intérêt nominal fixé par le Conseil des affaires de l’État». De plus, l’article 18 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés, qui est généralement applicable à toutes les obligations, fournit des précisions supplémentaires en indiquant que «le taux d’intérêt offert pour les obligations de sociétés ne saurait être supérieur à 40 % du taux d’intérêt en vigueur payé par les banques aux particuliers pour les dépôts d’épargne à terme fixe ayant la même échéance».
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 402
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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