Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 408

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 408 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(408) Dans les sections 1) et 2) ci-dessus, la Commission a conclu que les établissements financiers d’État étaient des organismes publics au sens de l’article 2, point b), lu conjointement avec l’article 3, point 1 a) i), du règlement de base et qu’ils étaient en tout état de cause considérés comme étant chargés par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions normalement du ressort de ces derniers, ou comme ayant reçu de ces derniers l’ordre de le faire, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base. Dans la section 3.5.1.2 ci-dessus, la Commission a conclu que les établissements financiers privés étaient également soumis à une action de charger ou d’ordonner émanant des pouvoirs publics.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).