(408) Dans les sections 1) et 2) ci-dessus, la Commission a conclu que les établissements financiers d’État étaient des organismes publics au sens de l’article 2, point b), lu conjointement avec l’article 3, point 1 a) i), du règlement de base et qu’ils étaient en tout état de cause considérés comme étant chargés par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions normalement du ressort de ces derniers, ou comme ayant reçu de ces derniers l’ordre de le faire, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base. Dans la section 3.5.1.2 ci-dessus, la Commission a conclu que les établissements financiers privés étaient également soumis à une action de charger ou d’ordonner émanant des pouvoirs publics.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 408
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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