Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 413

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 413 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(413) Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a conclu que les établissements financiers chinois, qui sont les principaux investisseurs dans les obligations convertibles émises par les sociétés retenues dans l’échantillon, avaient suivi les orientations politiques définies dans la décision no 40 en accordant un financement préférentiel à un taux d’intérêt très bas à des sociétés appartenant à un secteur encouragé et avaient donc agi soit comme des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, soit comme des organismes soumis à une action de charger ou d’ordonner émanant des pouvoirs publics au sens de l’article 3, point 1 a) iv), du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).