Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 422

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 422 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(422) Au considérant 337, la Commission a expliqué pourquoi elle considérait que les prêts et les obligations de sociétés étaient des instruments de financement par endettement similaires, ce qui justifiait l’application de la même référence pour les deux instruments dans les circonstances spécifiques de l’espèce. Aux considérants 325 à 333, la Commission a expliqué pourquoi elle estimait que la référence applicable aux prêts et aux obligations de sociétés était appropriée, pourquoi elle ne pouvait pas utiliser le taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés notées BB aux États-Unis comme référence et pourquoi la comparaison avec les taux d’intérêt ou les taux d’intérêt nominaux de l’UE n’était pas pertinente. Elle a reconnu que les obligations de sociétés convertibles étaient un instrument de dette hybride, qui offre également la possibilité de convertir le montant investi en actions sous certaines conditions, et qu’elles étaient en principe différentes des obligations de sociétés. La Commission a examiné la possibilité de quantifier cet élément de convertibilité ainsi que d’utiliser les obligations de sociétés notées BB aux États-Unis, comme l’ont suggéré les pouvoirs publics chinois, le Groupe FTT et le Groupe ZTT. Toutefois, la référence proposée par ces parties ne tenait pas compte de cette convertibilité et il s’agissait d’une référence applicable aux obligations de sociétés déliées des marchés chinois, puisqu’elle concernait des obligations émises dans une devise différente (c’est-à-dire en USD et non en CNY), et avec un taux d’intérêt sans risque sensiblement différent. Aucune autre référence envisageable n’a été proposée, et aucune autre information publique n’était disponible pour établir une référence plus précise concernant les obligations convertibles (par exemple, des indices pour la prime des obligations convertibles notées AA et BB aux États-Unis) ou l’élément de convertibilité de ces obligations. Les données propres aux sociétés n’ont pas non plus permis d’effectuer une comparaison correcte de la différence de taux nominal entre les obligations et les obligations convertibles, car l’une des sociétés retenues dans l’échantillon n’avait pas d’obligations en circulation et les obligations de l’autre société retenue dans l’échantillon étaient assorties d’une échéance et d’un objectif de financement différents de ceux de son obligation convertible. En outre, la Commission a conclu, au considérant 420, que seule une partie négligeable des obligations convertibles des deux sociétés de l’échantillon avait été convertie en actions et que, dans la pratique, les producteurs-exportateurs utilisaient cet instrument de financement de manière interchangeable avec les autres instruments de financement, à savoir les prêts et les obligations de sociétés. Par conséquent, étant donné qu’au cours de la période d’enquête, ces obligations convertibles n’ont fonctionné que comme une obligation, offrant aux investisseurs un rendement sous la forme d’un intérêt similaire à celui des prêts, et que l’utilisation de la référence à un taux sans risque tel que publié par la PBOC ou le NIFC a été jugée prudente, la Commission a confirmé sa décision d’appliquer la référence aux prêts, comme indiqué au considérant 420.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).