(427) Selon l’article 16, paragraphe 5, de la loi sur les valeurs mobilières (version 2014), «le taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés ne doit pas dépasser le taux d’intérêt nominal fixé par le Conseil des affaires de l’État». De plus, l’article 18 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés fournit des précisions supplémentaires en indiquant que «le taux d’intérêt offert pour les obligations de sociétés ne saurait être supérieur à 40 % du taux d’intérêt en vigueur payé par les banques aux particuliers pour les dépôts d’épargne à terme fixe ayant la même échéance».
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 427
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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