(446) Le plaignant a fait valoir que Sinosure accordait, entre autres services, une assurance-crédit à l’exportation, une garantie des investissements et des garanties sur obligations à court, moyen et long terme à des conditions préférentielles aux industries encouragées. Sur son site internet général, Sinosure indique qu’elle promeut les exportations de marchandises chinoises, en particulier l’exportation de produits de haute technologie. Il ressort d’une étude menée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) que l’industrie chinoise des technologies de pointe, dont l’industrie des câbles de fibres optiques fait partie, a bénéficié de 21 % du total de l’assurance-crédit à l’exportation accordée par Sinosure. En outre, Sinosure a joué un rôle actif dans la mise en œuvre de l’initiative «Made in China 2025», en aidant les entreprises à utiliser les ressources de financement nationales, en favorisant les innovations scientifiques et technologiques et la modernisation technologique et en assistant les entreprises exportatrices afin qu’elles deviennent plus compétitives sur le marché mondial.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 446
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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