(475) La Commission a contesté cette allégation, car elle a considéré que les régimes fiscaux décrits aux sections 3.7.1.1 à 3.7.1.3 étaient spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base, qui dispose que, «dans les cas où l’autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y a spécificité». En effet, les régimes de subventions en cause trouvent leur base juridique dans le chapitre IV «Avantages en matière d’impôt» de la loi sur l’IRE. De par son intitulé et son contenu, ce chapitre prévoit explicitement un traitement préférentiel spécifique qui «limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention». Par conséquent, les subventions accordées dans le cadre de ces régimes fiscaux sont spécifiques en vertu de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Cet argument a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 475
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.