Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 475

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 475 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(475) La Commission a contesté cette allégation, car elle a considéré que les régimes fiscaux décrits aux sections 3.7.1.1 à 3.7.1.3 étaient spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base, qui dispose que, «dans les cas où l’autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y a spécificité». En effet, les régimes de subventions en cause trouvent leur base juridique dans le chapitre IV «Avantages en matière d’impôt» de la loi sur l’IRE. De par son intitulé et son contenu, ce chapitre prévoit explicitement un traitement préférentiel spécifique qui «limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention». Par conséquent, les subventions accordées dans le cadre de ces régimes fiscaux sont spécifiques en vertu de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Cet argument a par conséquent été rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).