(482) Comme indiqué au considérant 468, le chapitre IV de la loi sur l’IRE contient des dispositions relatives au «traitement fiscal préférentiel», en particulier l’article 25. L’article 30, paragraphe 1, de la loi sur l’IRE qui fait partie du même chapitre, dispose que «les dépenses de recherche-développement engagées par les entreprises pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles techniques» peuvent faire l’objet d’un abattement supplémentaire lors du calcul du revenu imposable. L’article 95 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises précise la signification de la notion de «dépenses de recherche-développement engagées pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux métiers», visée à l’article 30, paragraphe 1, de la loi sur l’IRE.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 482
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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