(496) À cet égard, bien que la Commission ait reconnu que l’élimination de la double imposition constitue une pratique fiscale internationalement reconnue, l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur l’IRE fait partie du chapitre IV «Avantages en matière d’impôt», qui prévoit un certain nombre de traitements fiscaux préférentiels dérogeant aux règles générales d’imposition. De plus, comme expliqué au considérant 491, l’article 25 de la loi sur l’IRE, qui fait office de chapeau pour le chapitre IV «Politiques fiscales préférentielles», dispose ce qui suit: «L’État offrira des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État.» En outre, l’article 26, paragraphe 2, précise que l’exonération fiscale est applicable aux revenus provenant de prises de participation entre «entreprises résidentes éligibles», ce qui semble limiter son champ d’application à certaines entreprises résidentes seulement. La Commission a donc considéré que cette politique fiscale préférentielle était limitée à certaines industries spécifiquement soutenues et encouragées par l’État, telles que l’industrie des câbles de fibres optiques, et qu’elle était donc spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. En conséquence, la Commission a confirmé sa conclusion décrite aux considérants 493 et 494 selon laquelle ce régime constitue une subvention passible de mesures compensatoires.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 496
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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