Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 502

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 502 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(502) Selon la communication sur les politiques de déduction des équipements et appareils aux fins de l’impôt sur le revenu des entreprises [Cai Shui (2018) no 54], «lorsque la valeur unitaire d’un équipement ou d’un appareil récemment acquis par une entreprise au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ne dépasse pas cinq millions de RMB, l’entreprise est autorisée à inclure cette valeur dans les coûts et dépenses de l’exercice en cours sur la base d’une somme forfaitaire à déduire du calcul de son revenu imposable, et elle n’est plus tenue de calculer l’amortissement sur une base annuelle». Cette législation n’est pas spécifique à certains secteurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).