(51) Comme expliqué ci-dessus, l’échantillon de producteurs-exportateurs a été constitué sur la base du plus grand pourcentage du volume des exportations du pays en question sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, selon une répartition géographique satisfaisante au sein du territoire chinois. YOFC ne faisait pas partie des plus grands producteurs-exportateurs et n’a donc pas été retenue. En tout état de cause, les deux groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon sont également de grands groupes de sociétés expérimentées qui fabriquent et vendent des câbles de fibres optiques de haute qualité à l’Union, y compris des entités intégrées verticalement. En outre, le dossier ne contient aucune information indiquant que la technologie utilisée par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon serait moins avancée que celle des autres producteurs-exportateurs chinois. YOFC n’a présenté aucune preuve qui contredirait ce fait. En outre, le fait qu’un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon détienne des parts dans un producteur-exportateur n’est pas pertinent pour le choix de l’échantillon des producteurs-exportateurs. Ces arguments ont dès lors été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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