(528) La Commission a considéré que le tarif réduit de l’électricité et les remboursements/ajustements résultant de la participation à des «transactions en électricité axées sur le marché», au moyen d’un contrat de fourniture directe d’électricité ou non, perçus par les sociétés en question retenues dans l’échantillon constituaient une subvention au sens de l’article 3, point 1 a) ii), et de l’article 3, point 2, du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois (c’est-à-dire, de l’opérateur du réseau), une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L’avantage pour les bénéficiaires correspond à l’économie réalisée sur les coûts de l’électricité, soit par des prix réduits négociés dans le cadre de contrats de fourniture directe, soit par des remboursements/ajustements résultant de la participation à un programme pilote de «transactions d’électricité axées sur le marché», puisque l’électricité a été fournie à un prix inférieur au prix normal du réseau payé par d’autres grands utilisateurs industriels qui ne sont pas autorisés par l’État à participer à des «transactions axées sur le marché» pour la fourniture d’électricité.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 528
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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