(543) Dans le contexte de l’accès préférentiel aux terrains industriels pour les entreprises appartenant à certains secteurs, la Commission a fait valoir que le prix fixé par les autorités locales devait tenir compte de la politique industrielle des pouvoirs publics, comme cela est indiqué ci-dessus au considérant 538. Dans le cadre de cette politique industrielle, l’industrie des câbles de fibres optiques est considérée comme une industrie encouragée. En outre, conformément à la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État, les autorités publiques tiennent compte du «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles» et des politiques industrielles lorsqu’elles fournissent des terrains. L’article XVIII de la décision no 40 indique clairement que les industries qui font partie de la catégorie «restreinte» ne peuvent pas prétendre à des droits d’usage de terrains. Il s’ensuit que cette subvention présente une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, puisque l’accès préférentiel aux terrains se limite à des entreprises appartenant à certains secteurs, en l’espèce le secteur des câbles de fibres optiques, et que les pratiques des pouvoirs publics dans ce domaine ne sont pas claires ni transparentes.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 543
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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