(6) Les pouvoirs publics chinois ont allégué qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir une enquête, car la plainte ne satisfaisait pas aux exigences relatives aux éléments de preuve de l’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après l’«accord SMC») et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base. Selon les pouvoirs publics chinois, il n’y avait pas suffisamment de preuves attestant l’existence de subventions passibles de mesures compensatoires, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice. En réponse à cette allégation des pouvoirs publics chinois, le plaignant a fait valoir que la plainte contenait des informations raisonnablement disponibles et des éléments de preuve plus que suffisants démontrant l’existence de l’octroi de subventions, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Les pouvoirs publics chinois ont réaffirmé que la plainte ne contenait pas suffisamment d’éléments de preuve pour satisfaire aux exigences en matière de preuves et que, quelles que soient les informations dont le plaignant pouvait raisonnablement disposer, il devait toujours y avoir suffisamment d’éléments de preuve attestant l’existence et la nature d’une subvention, d’un préjudice important et d’un lien de causalité.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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