Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 619

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 619 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(619) La Commission a contesté cette allégation pour deux raisons: la première, ces groupes n’ont pas été utilisés aux fins des calculs de sous-cotation et de sous-cotation des prix indicatifs; la seconde, ils ont été utilisés pour effectuer une comparaison des prix par type de produit, comme indiqué au considérant 613, précisément pour veiller à ce que les tendances de prix dans le temps ne soient pas affectées par des changements sensibles susceptibles d’intervenir dans la gamme de produits au cours de la période, améliorant ainsi l’exactitude de la comparabilité dans le temps, sur la base des groupes qui, comme expliqué ci-dessus, étaient représentatifs du produit concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).