Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 620

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 620 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(620) La Commission a fait observer que les modèles exportés vers l’Union en provenance du pays concerné constituaient la référence de la comparaison lors de l’évaluation des marges de sous-cotation et de sous-cotation des prix indicatifs. Dans la comparaison des ventes à l’exportation des producteurs-exportateurs avec les ventes de l’industrie de l’Union, il est patent que tous les modèles exportés ne sont pas vendus par l’industrie de l’Union. Dans le cas d’espèce, le taux de concordance était d’environ 70 % pour les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, pourcentage que la Commission a jugé amplement suffisant pour garantir une comparaison large et équitable des modèles exportés et de ceux vendus par l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).