(682) Dans ses observations relatives à l’information finale, la CCCME a argué que plusieurs indicateurs clés ne rendaient pas compte du préjudice qu’aurait subi l’industrie de l’Union, car sa productivité est restée stable et a même augmenté pendant la période d’enquête, son volume de production et l’emploi sont restés stables, sa capacité a augmenté, ses prix de vente sont restés stables malgré une légère baisse et sa rentabilité et ses investissements se sont maintenus à des niveaux élevés. La CCCME a également fait valoir que le Groupe spécial, dans l’affaire «Thaïlande — Poutres en H», avait indiqué que «devant cette évolution favorable de plusieurs facteurs, il aurait fallu expliquer de manière probante pourquoi et comment, compte tenu de ces tendances favorables apparentes, la branche de production nationale subissait ou continuait à subir un dommage au sens de l’Accord». La CCCME a affirmé que la Commission n’avait pas expliqué la situation de manière probante. La CCCME a en outre soutenu que, dans l’affaire de l’acide tartrique, la Commission avait conclu que l’industrie concernée n’avait subi aucun préjudice puisque la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements et l’emploi ont augmenté au cours de la période considérée, malgré les tendances négatives observées dans l’industrie en ce qui concerne la production, le volume des ventes et la part de marché.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 682
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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