Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 683

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 683 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(683) Comme indiqué au considérant 679, ces indicateurs doivent être analysés à l’aune d’une consommation accrue sur un marché en pleine croissance, analyse qui montre que l’industrie de l’Union ne pouvait pas profiter de manière adéquate d’un marché en expansion, soulignant les effets négatifs réels sur la croissance de l’industrie de l’Union. En outre, l’analyse détaillée des appels d’offres a révélé très clairement une sous-cotation des prix et des pertes de ventes croissantes pour l’industrie de l’Union. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).