(684) La Commission rappelle que la pondération des facteurs de préjudice varie dans chaque cas, en fonction de l’industrie et de la situation factuelle. Néanmoins, aucun des cas cités par la CCCME n’est factuellement comparable à la présente affaire. Ainsi, dans l’affaire de l’acide tartrique, la rentabilité de l’industrie de l’Union a affiché une tendance positive constante au cours de la période considérée et a même dépassé le bénéfice cible pendant la période d’enquête, ce qui n’est pas le cas ici. De même, la situation factuelle dans l’enquête soumise au Groupe spécial dans l’affaire «Thaïlande — Poutres en H» était fondamentalement différente. Plus important encore, le Groupe spécial a déploré le fait que l’autorité thaïlandaise chargée de l’enquête n’ait pas expliqué comment les tendances positives (en particulier la rentabilité) appuieraient sa détermination de l’existence d’un préjudice. Encore une fois, les faits dans la présente affaire ne sont pas similaires à ceux de l’affaire des poutres en H. Outre le fait qu’en l’espèce, plusieurs indicateurs de préjudice ont affiché une tendance négative, la Commission a dûment expliqué son analyse et ses conclusions concernant les facteurs de préjudice. Par conséquent, elle a estimé que les conclusions des affaires citées par la CCCME ci-dessus n’étaient pas applicables à la présente enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 684
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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