Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(7) La Commission a rejeté l’allégation des pouvoirs publics chinois. En effet, les éléments de preuve présentés dans la plainte constituaient les informations qui pouvaient être raisonnablement à la disposition du plaignant à ce stade. Comme indiqué dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont dispose la Commission concernant la République populaire de Chine et sur la base desquels elle a ouvert l’enquête, des éléments de preuve suffisants attestaient, au stade de l’ouverture, que les subventions alléguées étaient passibles de mesures compensatoires au regard de leur existence, de leur montant et de leur nature. La plainte contenait également des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un préjudice pour l’industrie de l’Union, causé par les importations faisant l’objet de subventions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).