(716) Conformément à l’article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la constatation de l’existence de subventions préjudiciables, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. La détermination de l’intérêt de l’Union s’est fondée sur l’appréciation de tous les différents intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs et des autres opérateurs économiques pertinents.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 716
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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