Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 73 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(73) Le Groupe ZTT a demandé l’exclusion de l’enquête des câbles de garde de fibres optiques (ci-après «OPGW») et des câbles conducteurs de phase de fibres optiques (ci-après «OPPC»). Il a fait valoir que, bien que ces câbles relèvent de la définition du produit, ils avaient des caractéristiques physiques et une utilisation différentes (c’est-à-dire la transmission d’énergie), étaient soumis à des normes techniques différentes, étaient fabriqués à partir de matières premières différentes et selon des processus de production différents, et étaient vendus sur des marchés distincts. En outre, il a été affirmé que les câbles OPGW et OPPC ne représentaient qu’une petite partie des ventes à l’Union. Le Groupe ZTT a également demandé que, dans le cas où la Commission considérerait que les câbles OPGW et OPPC entrent dans le champ des produits concernés par l’enquête, les caractéristiques spécifiques, la destination particulière ou les facteurs liés au segment de marché de ces produits soient pris en compte dans l’enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).