(736) Dans ses observations relatives à l’information finale, Connect Com a affirmé que le niveau de droits proposé dépassait sensiblement ses marges bénéficiaires, et que cela lui causerait des pertes importantes, car elle ne pourrait pas répercuter ces droits sur ses acheteurs, avec lesquels elle a passé des contrats à long terme à des prix fixés. En outre, Connect Com a fait valoir que sa marge bénéficiaire pour les marchés publics était généralement nettement inférieure à 20 % et que les mesures antisubventions combinées aux droits antidumping ne lui permettraient pas d’honorer ses contrats actuels. L’institution de ces droits pourrait donc conduire à sa faillite. Elle a également maintenu que les producteurs de l’Union n’étaient pas capables de fournir dans les temps les câbles de fibres optiques correspondant à ses exigences — ou n’étaient sinon pas prêts à le faire —, et qu’il y aurait une pénurie de câbles de fibres optiques et des retards considérables dans les délais et le déploiement des réseaux si ces mesures étaient instaurées. En outre, Connect Com a fait valoir qu’il n’était pas approprié de faire passer la marge bénéficiaire des producteurs de l’UE de 8 % à 12 % tout en réduisant la marge bénéficiaire des importateurs à zéro, voire en la faisant passer en perte.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 736
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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