Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 76 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(76) Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les câbles OPGW et OPPC sont des câbles de fibres optiques qui présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base que les autres câbles de fibres optiques couverts par la définition du produit concerné et qu’il n’était donc pas nécessaire de procéder à une analyse distincte pour ces produits. En fait, les numéros de contrôle des produits utilisés par la Commission pour le calcul des marges de dumping et de préjudice identifient correctement les câbles OPGW et OPPC et permettent à la Commission de procéder à une comparaison équitable des prix entre les producteurs de l’Union et les producteurs chinois. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).