(76) Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les câbles OPGW et OPPC sont des câbles de fibres optiques qui présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base que les autres câbles de fibres optiques couverts par la définition du produit concerné et qu’il n’était donc pas nécessaire de procéder à une analyse distincte pour ces produits. En fait, les numéros de contrôle des produits utilisés par la Commission pour le calcul des marges de dumping et de préjudice identifient correctement les câbles OPGW et OPPC et permettent à la Commission de procéder à une comparaison équitable des prix entre les producteurs de l’Union et les producteurs chinois. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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