(762) L’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, dispose que, «[l]orsque, compte tenu de toutes les informations qui lui ont été communiquées, la Commission peut clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des mesures conformément au troisième alinéa, le montant du droit compensateur est inférieur si ce droit moindre suffit pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union».
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 762
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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