(766) La valeur normale a été calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil par rapport aux coûts et bénéfices non faussés dans un pays représentatif externe approprié. Par conséquent, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base et afin d’éviter un double comptage, la Commission a institué tout d’abord le droit compensateur définitif au niveau du montant définitif de subvention établi, puis le droit antidumping définitif restant, correspondant à la marge de dumping minorée du montant du droit compensateur et limitée au niveau d’élimination du préjudice établi dans l’enquête antidumping distincte. Étant donné que la Commission a déduit de la marge de dumping constatée le montant total des subventions établi en ce qui concerne la RPC, il n’y a pas eu de double comptage au sens de l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 766
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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