(768) Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, le montant total de la subvention pour les producteurs-exportateurs qui ont coopéré mais n’ont pas été retenus dans l’échantillon a été calculé sur la base du montant moyen pondéré total des subventions passibles de mesures compensatoires qui a été établi pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré, à l’exclusion des montants négligeables et du montant des subventions établi pour les éléments soumis aux dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base. Cependant, la Commission n’a pas écarté les conclusions partiellement fondées sur les données disponibles pour déterminer les montants en question. En effet, la Commission a estimé que les données disponibles utilisées à cet égard n’avaient pas eu d’incidence majeure sur les informations requises pour déterminer de manière équitable le montant des subventions, de sorte que les exportateurs qui n’ont pas été invités à coopérer à l’enquête ne seront pas pénalisés par l’utilisation de cette approche.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 768
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
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