Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/72EUR-Lex →

(8) À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission n’aurait pas pu utiliser les faits disponibles pour pallier le manque d’éléments de preuve fournis dans la plainte. Selon la Commission, les pouvoirs publics chinois ont mal compris la démarche qu’elle a suivie au stade de l’ouverture. Comme indiqué au considérant 7, la plainte contenait des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base, pour justifier l’ouverture d’une enquête. En toute logique, la plainte n’aurait pas pu inclure toutes les informations nécessaires demandées aux pouvoirs publics chinois, puisque celles-ci faisaient partie de l’évaluation détaillée effectuée par la Commission au cours de l’enquête. En outre, la Commission a examiné la plainte à la lumière de toutes les informations dont elle disposait concernant la subvention présumée, y compris de sa pratique antérieure. Cela ne signifie pas que la Commission s’appuie sur les faits disponibles, mais plutôt qu’elle utilise toutes les informations à sa disposition pour confirmer les allégations formulées dans la plainte. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).