(9) Lors des consultations qui ont précédé l’ouverture de l’enquête et dans les observations qu’ils ont présentées après l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont plus précisément reproché au plaignant d’avoir utilisé les lois chinoises de manière sélective et d’avoir mal interprété leur lien avec l’industrie des câbles à fibres optiques. Ils ont en outre expliqué que les documents de politique, tels que le catalogue des produits chinois de haute technologie, la stratégie «Large bande Chine», le 13e plan quinquennal ou l’initiative «Made in China 2025», n’étaient que des documents d’orientation non contraignants. La Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») a réitéré cette allégation. Les pouvoirs publics chinois ont par ailleurs indiqué que le document «Made in China 2025» ne faisait pas spécifiquement référence aux câbles de fibres optiques. Le plaignant a fait valoir que la Commission avait déjà établi, lors d’enquêtes précédentes, que les plans quinquennaux de la Chine revêtaient un caractère contraignant.
Règlement d’exécution (UE) 2022/72 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/72
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/72
Versionacte d'origine du 18/01/2022 (CELEX 32022R0072)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.