(2) Dans le cadre d’une procédure d’autorisation pour l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «flonicamide» sur les agrumes, les cerises, les prunes, les fraises, les mûres, les framboises, les «autres petits fruits et baies», les «autres légumes-racines et légumes-tubercules», les tomates, les aubergines, les courgettes, les cucurbitacées à peau non comestible, les «laitues et salades», les légumineuses séchées, le seigle, le froment (blé) et le houblon, des demandes de modification des LMR existantes ont été soumises conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2022/85 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/85
RattachementRèglement (UE) 2022/85
Versionacte d'origine du 20/01/2022 (CELEX 32022R0085)
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