1. Les États membres calculent les capacités de stockage suffisantes dédiées pour l’application de l’article 7, paragraphe 4, points a) et b), et de l’article 9 de la directive (UE) 2019/883 en utilisant la méthode décrite à l’annexe I du présent règlement.
2. Aux fins de la vérification des informations fournies conformément à l’annexe 2 de la directive (UE) 2019/883, en estimant la production à bord de différents types de déchets, les États membres tiennent compte des taux de production de déchets fixés à l’annexe II du présent règlement.
3. Outre les taux de production de déchets fixés à l’annexe II du présent règlement, les États membres peuvent utiliser l’un des critères suivants, ou les deux, pour établir des estimations pour la production à bord de différents types de déchets:
a) un relevé des déchets produits, établi sur la base des formulaires de notification préalable des déchets et des reçus de dépôt des déchets disponibles pour le navire en question;
b) des inspections à bord permettant d’obtenir des informations sur les taux antérieurs de production de déchets, des informations détaillées sur la gestion des déchets à bord et sur les équipements ou les zones d’échanges spécifiques, qui ont une incidence sur le taux réel de production de déchets.