1. Cette méthode utilise un calcul arithmétique fondé sur l’estimation des quantités de déchets conservées à bord par rapport à la capacité de stockage dédiée maximale.
2. La capacité de déchets utilisée (UWC), estimée au moment de l’envoi de la notification préalable des déchets au port d’escale et exprimée en pourcentage de la capacité de stockage dédiée maximale, ne dépasse pas un seuil prédéfini.
3. La capacité de déchets utilisée est calculée selon la formule suivante:
4. La capacité de déchets utilisée respecte la condition suivante:
capacité de déchets utilisée (%) < seuil
où
A désigne la quantité estimée de déchets à conserver à bord au moment du départ du port d’escale (exprimée en m3);
M désigne la capacité de stockage dédiée maximale (exprimée en m3);
le seuil est la valeur indiquée dans le tableau 1, pour le type de déchets correspondant et le port d’escale suivant.
Tableau 1
Seuils
| Port d’escale suivant | Annexe I de la convention MARPOL | Annexe IV de la convention MARPOL | Annexe V de la convention MARPOL | Annexe VI de la convention MARPOL
| Le port d’escale suivant est un port de l’Union ou fait partie du «groupe des ports supplémentaires sélectionnés» | 50 % | 50 % | 25 % | 75 %
| Le port d’escale suivant n’est pas un port de l’Union ou ne fait pas partie du «groupe des ports supplémentaires sélectionnés» | 25 % | 50 % | 20 % | 25 %
5. Aux fins de l’utilisation de la méthode de calcul pour une capacité de stockage de déchets suffisante dédiée, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) le port d’escale, tel qu’indiqué dans le formulaire de notification préalable des déchets figurant à l’annexe 2 de la directive (UE) 2019/883, est le port vers lequel le navire se dirige et dans lequel la notification préalable des déchets est envoyée, conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883;
b) le port d’escale suivant est le port où le navire fera escale après le départ, comme indiqué au point 2.5 du formulaire de notification préalable des déchets figurant à l’annexe 2 de la directive (UE) 2019/883;
c) la quantité indiquée dans la sixième colonne «Estimation de la quantité de déchets qui sera produite entre la notification et l’entrée dans le port d’escale suivant» du point 3 du formulaire de notification préalable des déchets figurant à l’annexe 2 de la directive (UE) 2019/883 se rapporte aux déchets produits et destinés à être éliminés dans une installation de réception portuaire. La quantité qui peut être légalement déversée en mer n’est pas incluse dans la valeur déclarée.
6. Le «groupe des ports supplémentaires sélectionnés» comprend les ports qui doivent être considérés comme des ports de l’Union aux fins de l’application des seuils fixés dans le tableau 1. Ce groupe comprend tous les ports situés en Islande, en Norvège et au Royaume-Uni (y compris l’Île de Man, les îles Anglo-Normandes et Gibraltar) et les ports russes situés en mer Baltique.
7. Au cours des deux premières années d’application du présent règlement, la capacité de déchets utilisée, telle que calculée au troisième alinéa de la présente annexe, peut être considérée comme indicative pour les déchets de type «résidus de cargaison» suivants:
a) annexe I de MARPOL – hydrocarbures: eaux de lavage des citernes d’hydrocarbures;
b) annexe I de MARPOL – hydrocarbures: eaux de ballast sales;
c) annexe V de MARPOL – ordures: résidus de cargaison (nuisibles pour le milieu marin);
d) annexe V de MARPOL – ordures: résidus de cargaison (non nuisibles pour le milieu marin).