(1) L’article 7, paragraphe 4, points a) et b), de la directive (UE) 2019/883 prévoit une dérogation à l’obligation générale de déposer tous les déchets transportés à bord dans le port d’escale pour les navires qui disposent d’une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu’au port d’escale suivant.
Règlement d’exécution (UE) 2022/89 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/89
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/89
Versionacte d'origine du 21/01/2022 (CELEX 32022R0089)
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