Règlement d’exécution (UE) 2022/90 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/90
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/90
Versionacte d'origine du 21/01/2022 (CELEX 32022R0090)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/90EUR-Lex →

(2) Un mécanisme unique de ciblage de l’Union fondé sur les risques devrait prévoir des conditions uniformes pour la sélection des navires à des fins d’inspection, comme le prévoit l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/883.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0090. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).