(2) Un mécanisme unique de ciblage de l’Union fondé sur les risques devrait prévoir des conditions uniformes pour la sélection des navires à des fins d’inspection, comme le prévoit l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/883.
Règlement d’exécution (UE) 2022/90 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/90
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/90
Versionacte d'origine du 21/01/2022 (CELEX 32022R0090)
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