(12) Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné l’échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de ventes et de production dans l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, tout en assurant la représentativité géographique. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 56 % de la production totale estimée de l’Union et 49 % du volume de ventes total estimé à des clients indépendants dans l’Union au cours de la période d’enquête. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire, mais n’a reçu aucun commentaire. L’échantillon provisoire a donc été confirmé et il est considéré comme représentatif de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/95 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/95
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/95
Versionacte d'origine du 24/01/2022 (CELEX 32022R0095)
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