Règlement d’exécution (UE) 2022/95 · Article

Article considérant 121

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/95
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/95
Versionacte d'origine du 24/01/2022 (CELEX 32022R0095)
RéférenceConsidérant 121 du règlement d’exécution (UE) 2022/95EUR-Lex →

(121) Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché des producteurs de l’Union

Source: données fournies par l’industrie de l’Union et réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

| | 2017 | 2018 | 2019 | Période d’enquête de réexamen

| Volume des ventes dans l’Union (en tonnes) | 29 907 | 34 180 | 31 306 | 30 929

| Indice (2017 = 100) | 100 | 114 | 105 | 103

| Part de marché (%) | 65 | 65 | 64 | 62

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).