(13) Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire ou non de procéder par échantillonnage en ce qui concerne les producteurs du pays concerné, ces parties ont été invitées à se faire connaître et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’autres producteurs éventuels susceptibles de vouloir participer à l’enquête. Cependant, comme un seul producteur exportateur s’est initialement manifesté, l’échantillonnage n’a pas été nécessaire. De plus, comme ce producteur a renoncé à coopérer, les conclusions relatives aux importations originaires de la RPC reposent sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/95 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/95
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/95
Versionacte d'origine du 24/01/2022 (CELEX 32022R0095)
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