(34) Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis. Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux autorités chinoises. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les autorités chinoises n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été transmise dans le délai imparti. Par la suite, la Commission a informé les autorités chinoises qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence des distorsions significatives en RPC.
Règlement d’exécution (UE) 2022/95 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/95
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/95
Versionacte d'origine du 24/01/2022 (CELEX 32022R0095)
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