(38) Le demandeur a fait valoir que la Turquie importait beaucoup de tube mère en provenance de la RPC. De plus, le demandeur a fait valoir qu’aucune des trois sociétés identifiées par la Commission dans la première note n’était véritablement un producteur de TPF. Après un complément d’enquête, la Commission a reconnu que les trois producteurs indiqués en Turquie n’étaient pas véritablement des producteurs de TPF. La Commission a donc conclu à ce stade que le Turquie ne semblait pas être un pays représentatif approprié au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/95 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/95
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/95
Versionacte d'origine du 24/01/2022 (CELEX 32022R0095)
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