(53) La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur des TPF visées au considérant 42 ci-dessus n’affecteraient pas les fabricants du produit faisant l’objet du réexamen.
Règlement d’exécution (UE) 2022/95 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/95
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/95
Versionacte d'origine du 24/01/2022 (CELEX 32022R0095)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.