(78) Le prix d’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix à l’unité d’importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil. La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC vers le pays représentatif étant donné qu’elle a conclu, au considérant 59, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. La Commission a constaté que les importations en Thaïlande en provenance d’autres pays tiers sont restées représentatives, allant de 14,01 % pour les tubes mères à 99,9 % pour la ferraille, des volumes d’importation totaux.
Règlement d’exécution (UE) 2022/95 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/95
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/95
Versionacte d'origine du 24/01/2022 (CELEX 32022R0095)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.