Version consolidée au 01/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R0109-20231101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2022).
TexteRèglement (UE) 2022/109
IntituléMesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union de la zone CIEM
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement (UE) 2022/109
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/11/2023 (CELEX 02022R0109-20231101)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2022/109EUR-Lex →
Toute activité de pêche, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 1380/2013, ciblée, accessoire et récréative de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) est interdite dans les eaux de l’Union de la zone CIEM et dans les eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, pour une période de trois mois consécutifs.
Chaque État membre concerné fixe cette période, qui tombe entre le 1er août 2022 et le 28 février 2023, de manière à faire en sorte que l’interdiction couvre les périodes où la migration de l’anguille d’Europe est maximale.
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er juin 2022, la période fixée, en l’accompagnant des informations justifiant la période d’interdiction choisie.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.