Lorsque les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements et à l’effort de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.
Règlement (UE) 2022/109 · Article
Article 19
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R0109-20231101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2022).
TexteRèglement (UE) 2022/109
IntituléTransmission des données
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
- Règlement (UE) 2022/109
- TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
- CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/11/2023 (CELEX 02022R0109-20231101)
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