Règlement (UE) 2022/109 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R0109-20231101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/109
IntituléTransmission des données
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2022/109
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/11/2023 (CELEX 02022R0109-20231101)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2022/109EUR-Lex →

Lorsque les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements et à l’effort de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0109-20231101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).