Règlement (UE) 2022/109 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R0109-20231101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/109
IntituléAutorisations de pêche
Rattachement
CHAPITRE II — Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers
  1. Règlement (UE) 2022/109
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
  3. CHAPITRE II — Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers
VersionConsolidée au 01/11/2023 (CELEX 02022R0109-20231101)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2022/109EUR-Lex →

1. Les nombres maximaux d’autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux de pays tiers, le cas échéant, sont fixés à l’annexe V, partie A.

2. Lorsqu’un État membre transfère un quota à un autre État membre dans les zones de pêche indiquées à l’annexe V, partie A, du présent règlement, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Le nombre total d’autorisations pour chaque zone de pêche, fixé à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ne peut être dépassé.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0109-20231101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).