Règlement (UE) 2022/109 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R0109-20231101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/109
IntituléPêche exploratoire à la palangre ciblant les légines
Rattachement
Section 4 — Zone de la convention CCAMLR
  1. Règlement (UE) 2022/109
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
  3. CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
  4. Section 4 — Zone de la convention CCAMLR
VersionConsolidée au 01/11/2023 (CELEX 02022R0109-20231101)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2022/109EUR-Lex →

Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a de la FAO en dehors des zones sous juridiction nationale en 2022. Les États membres ayant l’intention de le faire le notifient au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004 au plus tard le 1er juin 2022.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0109-20231101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).