Règlement (UE) 2022/109 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R0109-20231101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/109
IntituléPêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2021-2022
Rattachement
Section 4 — Zone de la convention CCAMLR
  1. Règlement (UE) 2022/109
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
  3. CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
  4. Section 4 — Zone de la convention CCAMLR
VersionConsolidée au 01/11/2023 (CELEX 02022R0109-20231101)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2022/109EUR-Lex →

1. Les États membres ayant l’intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2021-2022 le notifient à la Commission, au plus tard le 1er mai 2022, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VII, appendice, partie B. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2022.

2. La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé à participer à la pêche du krill antarctique.

3. Un État membre qui a l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés qui, au moment de la notification:

a) battent son pavillon;

b) battent le pavillon d’un autre membre de la CCAMLR et sont censés battre le pavillon dudit État membre au moment de la pêche.

4. Lorsqu’un navire autorisé, notifié au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, n’est pas en mesure de participer à la pêche du krill antarctique pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure, l’État membre concerné peut autoriser son remplacement par un autre navire. Dans ce cas, l’État membre concerné informe immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

a) les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 601/2004; et

b) un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.

5. Les États membres n’autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0109-20231101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).